Qu'est-ce que l'examen automatique du droit?

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Principe général

L'examen automatique du droit a pour but de faire instruire le nouveau droit qui s'ouvre suite à un changement d'employeur ou d'attributaire  par la caisse qui paie les allocations familiales d'allocations familiales (caisse A) au moment du changement pour le compte de la caisse d'allocations familiales qui devient compétente (caisse B) suite à ce changement.

L'examen automatique du droit implique que la caisse d'allocations familiales initiale assure le suivi du dossier dans tous ses aspects, y compris l'établissement et le paiement d'un barème majoré ou d'un supplément social.

La philosophie de cet examen automatique du droit repose sur le fait que toutes les données socioprofessionnelles et familiales sont accessibles à la caisse d'allocations familiales qui examine le droit.

CO 1348 du 11 février 2004

CO 1386 du 16 février 2016


Ce principe est également d'application pour les périodes antérieures.  Ainsi, quand il y a lieu d’examiner un droit en faveur d’un enfant pour une période antérieure, c’est la dernière caisse compétente qui doit se charger d’examiner le droit de l’attributaire ou des attributaires pour toute cette période concernée même si plusieurs caisses d’allocations familiales sont concernées.

Ce principe permet

  • d'éviter des retards dans le paiement des allocations familiales;
  • d'éviter que des recherches supplémentaires doivent être effectuées ou que le paiement doivent être tenu en suspens, uniquement pour déterminer l'organisme d'allocations familiales compétent, alors que le droit aux allocations familiales est établi;
  • de simplifier l'examen en le confiant à une seule caisse d'allocations familiales, au lieu d'y associer plusieurs caisses.

Lettre circulaire 996/79 du 29 janvier 2008


Que doit faire la caisse d'allocations familiales qui paie les allocations familiales lorsqu'elle est informée d'un changement d'employeur, de situation socioprofessionnelle ou de changement de la situation familiale ?

La caisse d'origine (caisse "A"):

Caisse d'allocations familiales qui est active sur le plan du paiement des allocations familiales ou qui est la dernière à avoir été active.
  1. Se charge de l'instruction en fonction de la nouvelle situation; même s'il s'agit d'examiner la situation d'un attributaire qui n'est pas l'attributaire de la caisse d'allocations familiales
  2. Garantit la continuité du paiement par un paiement provisionnel
  3. Détermine le début de l'intervention de l'organisme "B"
  4. Adresse à ce dernier un brevet d'attributaire, consignant à la fois les éléments récapitulatifs du dossier et les paramètres de changement de compétence.
  5. Paie encore les allocations familiales relatives au mois de l'envoi du brevet d'attributaire

CO 1348 du 11 février 2004

Que doit faire la caisse d'allocations familiales nouvellement compétente?

La caisse subséquente d'allocations familiales (caisse "B")

Caisse compétente qui reprend le paiement des allocations familiales

1° réceptionne les données fournies via la caisse d'origine

2°  reprend les paiements pour le mois à partir du mois qui suit l'envoi du brevet

CO 1348 du 11 février 2004

 


Points importants

Exceptions à l'examen automatique du droit

1°) En cas de changement d'attributaire:

La caisse d'origine ne devra pas instruire le droit pour la caisse B mais devra envoyer le brevet dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande si les trois conditions suivantes sont remplies:

  • il doit s'agir d'un changement d'attributaire
  • la demande aura été introduite auprès de la caisse B au profit d'enfants bénéficiaires pour lesquels la caisse A octroie déjà les allocations familiales
  • Un dossier actif doit exister pour d'autres enfants au nom du nouvel attributaire au sein de la caisse B

Annexe 1 à la CO 1348 du 11 février 2004

Exemple

La caisse A paie les allocations familiales du chef du père en faveur de deux de ses enfants.
La caisse B paie les allocations familiales du chef du grand-père en faveur de deux autres petits- enfants.
Les deux enfants qui résidaient chez leur père viennent rejoindre le ménage du grand-père.
Le grand-père introduit une demande à la caisse B. 

Dans ce cas, la caisse B enverra une demande de brevet à la caisse A qui ne devra pas instruire le droit mais envoyer le brevet.

2°) En cas de démission de l'employeur

Lorsque l'employeur change de caisse d'allocations familiales, le dossier est immédiatement transmis à la nouvelle caisse de l'employeur. Il ne faut pas attendre le message DMFA. Sur base des données RIP, on détermine quels attributaires sont au service de cet employeur et ne se trouvent pas dans une situation neutralisée à la date de prise de cours de la nouvelle affiliation. Les brevets sont délivrés dans le courant du premier mois de la "nouvelle" compétence. La caisse initiale paie les allocations familiales pour le mois du transfert. Un e-mail d'accusé de réception par brevet doit être envoyé à la caisse A.

Lettre circulaire 996/50 du 6 juillet 2004

Stabilité de la compétence: pas de délivrance de brevet si la compétence modifiée ne persiste pas.


Pour stabiliser au maximum la compétence pour le paiement, lors du traitement d'un message DMFA confirmant un changement de compétence, l'organisme d'allocations familiales initial ne doit malgré tout pas transmettre le dossier à l'organisme d'allocations familiales suivant, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes:

  • Il ressort des données DIMONA reçues entre-temps que l'attributaire a de nouveau changé d'employeur dans l'intervalle;
  • Les données DIMONA font apparaître que l'activité entamée en dernier lieu engendrera à nouveau un changement de compétence (pas de situation neutralisée);
  • L'organisme d'allocations familiales suivant n'est plus en mesure de reprendre les paiements durant le trimestre de sa compétence, compte tenu de la règle pour le paiement du mois du transfert.

En cas de carrière changeante de l'attributaire, ce principe peut au besoin être appliqué plusieurs fois de suite.

Lettre circulaire 996/50 du 6 juillet 2004

Lettre circulaire 996/79 du 29 janvier 2008


Exemple

La Caisse A paie;
L'attributaire travaille pour X du 1er août au 31 août et pour Y à partir du 1er septembre.

Au moment de la réception du message DMFA pour le 3e trimestre de l'employeur X, le 1er décembre, la Caisse A constate que la compétence a changé. Il ressort des données RIP reçues entre-temps que la caisse à laquelle l'employeur Y est affilié devient compétente le 1er janvier suivante.
Compte tenu de la date de réception du message DMFA, la Caisse A doit de toute façon payer jusqu'en décembre. La caisse de l'employeur X pourrait reprendre les paiements au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année qui suit, mais la caisse de l'employeur Y est normalement déjà compétente à partir de cette date. Dans ces conditions, la Caisse A continue à payer à titre provisionnel et attend le message DMFA pour le 4e trimestre. Ce n'est qu'au moment de la réception de ce message que le dossier est transféré avec un brevet à la caisse à laquelle l'employeur Y est affilié.

Quelle est la DMFA qui déclenche l'envoi du brevet en cas de changement d'attributaire?


Doit-on tenir compte de la DMFA relative au mois de l'évènement qui justifie le changement d'attributaire, ou de la DMFA relative au premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel l'évènement s'est produit sachant que le changement d'attributaire prioritaire produit ses effets pour autant que la qualité d'attributaire puisse toujours être revendiquée par l'attributaire prioritaire le premier jour du trimestre qui suit l'évènement?

Il faut attendre la DMFA du trimestre couvrant la DIMONA-in. En effet, si la DMFA couvrant le trimestre en question ne reprend pas de date de fin d'occupation, cela signifie que la personne est toujours occupée au travail au moins le 1er jour du trimestre suivant.

La caisse doit alors transmettre le brevet d'office à la caisse subséquente dans les délais impartis, soit au plus tard 1 mois et 7 jours à compter de la date de traitement de l'attestation à la BCSS.

Lettre circulaire 996/58 du 12 janvier 2006

Lettre circulaire 996/67 du 7 novembre 2006


Exemple

Le 17 novembre 2014, la caisse du beau-père (caisse "A") reçoit une RIP-in pour la mère jusqu'alors sans activité. Il s'agit d'un signal que la caisse doit prendre en considération, comme possibilité de changement d'attributaire au 1er janvier 2015. Elle reçoit la DMFA relative au 4e trimestre le 10 février 2015. 

Soit, la DMFA ne mentionne aucune date de fin d'occupation. Dans ce cas, la caisse "A"  envoie le brevet à la caisse de l'employeur de la mère dans un délai de 1 mois + 7 jours après la date de traitement BCSS au plus tard, en assurant les paiements pour le mois de février 2015 et, si le brevet est envoyé en mars, pour le mois de mars 2015 également.

Soit, la DMFA mentionne la date du 20 décembre 2014 comme date de fin d'occupation. Dans ce cas, c'est le statut quo, la caisse "A" continue les paiements du chef du beau-père.

Quelle est la caisse responsable en cas d'indu suite à des données erronées fournies par la caisse initiale?

Si la caisse initiale a transmis des données erronées sur la base desquelles des paiements indus ont été effectués par la caisse subséquente, la caisse A sera tenue pour responsable et devra supporter tous les frais de recouvrements, y compris les frais judiciaire s et les frais pour la défense.

Lettre circulaire 996/50 du 6 juillet 2004

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