Au cours de la 233ème réunion de la Commission Administrative des Communautés Européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, la solution suivante a été adoptée en ce qui concerne le cumul de droits dans deux Etats d'emploi autres que l'Etat de résidence.
"Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période et pour le même membre de la famille, dues en vertu de la législation de deux Etats membres autres que l'Etat de résidence en application des articles 73 et/ou 74 du Règlement (CEE) n° 1408/71, l'Etat membre dont la législation prévoit le montant des allocations familiales le plus élevé, octroie l'intégralité de ce montant.
L'autre Etat membre doit rembourser la moitié dudit montant dans la limite du montant maximum prévu par sa propre législation."
Par exemple, un ménage réside aux Pays-Bas, la mère travaille en Allemagne, le père travaille en Belgique. Le montant des allocations familiales en Belgique s'élève à 5.000 frs ; celui des allocations familiales en Allemagne s'élève à 2.000 frs. L'organisme d'allocations familiales belge compétent paie le montant prévu par la législation belge, soit 5.000 frs à l'allocataire et l'organisme allemand compétent rembourse 2.000 frs à l'organisme belge, soit la moitié du montant des prestations les plus élevées dans la limite du montant maximum prévu par la législation allemande.
La circulaire ministérielle n° 506 du 27 janvier 1992 est abrogée.
La présente circulaire ministérielle est entrée en vigueur le 25 juin 1992, date à laquelle le procès-verbal dans lequel figure la proposition susmentionnée a été approuvé. Toutefois, dans les relations avec l'Allemagne, elle entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Cette circulaire ne donne cependant pas lieu à une révision d'office des dossiers déjà traités.