Détermination du lieu de résidence principale des acteurs

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Comment fournir la preuve du lieu de résidence principale ?

La façon de déterminer le lieu de résidence principale de l'attributaire, de l'allocataire ou des enfants bénéficiaires n'est pas établie de manière uniforme dans la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).

Parfois, la loi n'admet que le domicile officiel qui est mentionné dans le Registre national.

Dans d'autres cas, un autre document officiel suffit aussi ou toute autre voie de droit peut être utilisée pour établir le domicile (comme un constat de police).

C'est pourquoi il est important de consulter toujours, pour chaque dossier distinct, l'article de loi concerné qui précise comment le lieu de résidence principale doit être établi.

Concrètement, la réglementation des allocations familiales prévoit trois façons de prouver le lieu de résidence des acteurs:

  • soit seul le Registre national tient lieu de preuve

  • soit tant le Registre national qu'un autre document officiel tiennent lieu de preuve

En matière de résidence, un document officiel est un document émanant d'une autorité publique qui démontre qu'une personne habit à une adresse déterminée.
Constituent des documents officiels:
- un modèle 2 ou 2bis (simple demande de changement d'adresse, à condition que ce changement soit ultérieurement accepté par l'administration communale)
- un document officiel d'un autre organisme public et plus précisément du CPAS à condition qu'il doit basé sur la situation familiale réelle
- une attestation de police dans laquelle les agents de police déclarent avoir constaté la cohabitation des personnes
- une attestation de présence d'un foyer d'accueil ou d'une maison sociale
- une autorisation de séjour provisoire
- un jugement dont il ressort que les personnes concernées sont séparées
- la feuliie d'audience dont il ressort que les parties sont séparées
Ne constituent pas des documents officiels:
- des déclarations de témoins
- des déclarations de la commune ou de la police ne reprenant que les déclarations des intéressés
- un contrôle sur place réalisé par un contrôleur social de FAMIFED ou d'un autre organisme d'allocations familiales
- les messages de placement ne sont pas des documents officiels dans le sens du Registre national
Ces listes ne sont pas limitatives et le Département Contrôle de FAMIFED peut être consulté en cas de doute quant au caractère officiel ou non d'un document.
Preuves de la formation d'un ménage (de fait):
- contrôle sur place
- constatations faites par un autre service public attestant la situation de fait
- dispositions du juge de paix ou du tribunal de première instance
- attestations scolaires qui peuvent confirmer la présence de l'enfant bénéficiaire
- billets d'avion qui peuvent servir d'indicateur objectif de la formation du ménage
Preuves de la formation d'un ménage - réfutation de la présomption de formation d'un ménage (de fait):
- un contrat de location enregistré, lorsque la composition du ménage officielle a été adaptée dans les trois mois dans le Registre national
- un contrat de travail
- une attestation délivrée par la direction de la prison, établie sur la base d'une déclarationécrite de la personne de référence du ménage, affirmant qu'il y a une rupture effective avec le détenu et que l'inscription à l'adresse du ménage n'est plus souhaitée
- un formulaire d'enregistrement de l'aidant proche
Un témoignage ou une déclaration sur l'honneur n'est PAS une preuve suffisante pour établir la situation de fait, mais doit toujours être combiné à un autre moyen de preuve.

Dans le régime des prestations familiales garanties, le principe est que le domicile des acteurs peut être prouvé au moyen de toute voie de droit possible.

Lorsque le demandeur cohabite avec une personne n'étant ni parente, ni alliée jusqu'au troisième degré, on présumera qu'ils forment un ménage de fait pour le calcul des ressources et le paiement des allocations majorées d'orphelins.

Situations où toute voie de droit est admise comme preuve

  • Lorsqu'une personne demande à être désignée comme attributaire ou comme allocataire et que les conditions légales prévoient que l'enfant bénéficiaire doit faire partie du ménage de l'attributaire ou de l'allocataire ou que l'enfant doit être élevé par cette personne, on tient compte des circonstances de fait.
    Toutes les voies de droit sont admises pour fournir la preuve de la composition du ménage: les données du Registre national, une attestation de police, un jugement, des constatations faites par un autre service public attestant la composition de ménage réelle, un contrôle à domicile...
    Un témoignage n'est plus valable comme preuve suffisante pour établir une situation de fait, sauf s'il est combiné à un autre moyen de preuve.
    La situation de fait du ménage peut avoir pour conséquence qu'une personne acquiert le statut d'attributaire ou d'allocataire ou le perd.
    La force probante agit donc dans les deux sens.
  • Lorsque la réglementation des allocations familiales prévoit que pour obtenir un supplément, l'attributaire doit vivre seul avec les enfants ou cohabiter avec un partenaire et les enfants, c'est également la situation de fait qui est prépondérante pour fournir la preuve.
    Toutes les voies de droit sont admises pour fournir la preuve de la composition du ménage.
  • Lorsque deux personnes ou plus ont le même domicile et sont inscrites à la même adresse, il existe une présomption réfutable qu'elles forment un ménage de fait.
    Ceci entraîne automatiquement la perte des allocations majorées d'orphelins ou du supplément pour familles monoparentales et peut également causer la perte d'un supplément pour chômeurs de longue durée, pensionnés et personnes en incapacité de travail et invalides.
    Pour la perte ou la limitation d'un supplément ou du droit aux allocations familiales, le ménage de fait peut être prouvé à l'aide de tous les moyens de droit.
  • A la demande de la personne de référence, la direction de la prison peut déclarer que l'inscription d'un détenu à l'adresse de cette dernière n'est plus souhaitable. Cette déclaration peut être la preuve que le mariage a été suivi d'une séparation de fait, sans que l'inscription à la prison ait déjà été enregistrée dans le Registre national.

La personne de référence est le seul point de contact du ménage pour la commune (anciennement le chef de ménage). Elle figure dans le Registre national en tête de l'énumération de la composition du ménage.

Exemple

Marie quitte le ménage de ses parents. Elle va habiter chez ses grands-parents.

Le grand-père veut ouvrir un droit aux allocations familiales.

Selon la règlementation des allocations familiales, le grand-père peut prouver la présence de sa petite-fille dans son ménage par toute voie de droit (excepté un témoignage).
On peut établir au moyen d'un contrôle à domicile que Marie est élevée dans le ménage des grands-parents.

Situations où tant le Registre national qu'un autre document officiel tiennent lieu de preuve

  • Pour récupérer un supplément aux allocations familiales, la fin d'un ménage de fait est prouvée au moyen de la composition du ménage telle qu'elle apparaît dans le Registre national ou à l'aide d'un des documents officiels suivants:
  • une déclaration de changement de résidence (Modèle 2),

La déclaration de changement de résidence (Modèle 2) est une attestation de l'administration communale qui déclare qu'une personne s'est fait inscrire au registre de la population à une certaine date.

La date d'inscription dans le Registre national est en principe la date à laquelle la déclaration de changement de résidence a été établie, à moins qu'il n'apparaisse que l'intéressé ne pouvait pas encore résider à la nouvelle adresse à ce moment.

Désormais, une contradiction entre la date de déclaration sur le Modèle 2 et la date de mise à jour du Registre national n'est généralement plus possible.

Un constat de police est un procès-verbal dressé par un agent de quartier après enquête sur le lieu de résidence réel.

Une simple constatation des déclarations des intéressés faites au bureau de police ne suffit pas.

Les documents émanant d'autres organismes publics (p. ex. des CPAS) qui sont utilisés comme preuves de la cohabitation et sont basés sur la situation familiales réelle sont admis comme documents officiels.

Art. 41 LGAF

Art. 42bis LGAF

Art. 50bis LGAF

Art. 50ter LGAF

Lettre circulaire 996/109 du 17 avril 2014 et addendum du 23 décembre 2015

  • Pour le groupement des enfants de différents allocataires (paiement par rang) ayant le même domicile, on consultera la composition du ménage selon le Registre national ou un autre document officiel.
    Le groupement n'est possible que pour les allocataires qui sont inscrits au même domicile de particuliers et non pour ceux qui sont inscrits à l'adresse d'institutions de droit public ou privé (maisons de retraite, hôpitaux, prisons...).
 
  • Après une séparation, en cas de coparentalité, on applique la "fiction juridique" d'un domicile commun.
    Le Registre national ou un document officiel (Modèle 2) servent alors de preuve de la résidence d'enfants mineurs ou de majeurs déclarés incapables.
    Si un des parents exerce toutefois seul l'autorité parentale, toutes les voies de droit sont valables pour établir la situation de fait.
  • Pour le paiement des allocations familiales à l'enfant qui vit seul, le Registre national ou un document officiel servent de preuve du domicile.
  • Il existe une dérogation générale à la condition de l'existence d'un lien de parenté ou d'un lien juridique requis entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire pour les enfants qui ont moins de 12 ans au moment où l'attributaire les accueille dans son ménage.
    Cette dérogation est également valable pour les enfants qui ont 12 ans ou plus au moment où ils commencent à faire partie du ménage de l'attributaire, à condition qu'ils lui soient apparentés au quatrième degré au moins.
    Le fait que ces enfants font partie du ménage de l'attributaire doit être prouvé par le biais du Registre national ou d'un autre document officiel.

Exemples

  • Martin est séparé et élève un fils prénommé Julien.
    Martin forme un ménage de fait déclaré avec Isabelle, qui élève Eléonore, sa fille d'un mariage précédent.
    Les enfants peuvent être groupés pour les allocations familiales sur la base des données du Registre national, mais aussi sur la base d'autres documents officiels.
    Dans ce cas, il s'agit d'une attestation de la police qui a constaté que Martin et Isabelle cohabitaient.
     
  • Sophie perçoit des allocations majorées d'orphelins pour son fils Sandro.
    Etant donné qu'elle forme un ménage de fait avec Bernard, elle perd ces allocations majorées. Elle ne reçoit plus que les allocations familiales ordinaires.
    Un an plus tard, Sophie et Bernard se séparent.
    Sophie a de nouveau droit aux allocations majorées d'orphelins.
    Ce droit doit être confirmé sur la base des données du Registre national ou sur la base d'autres documents officiels.
    Dans ce cas-ci, il s'agit d'une attestation de l'administration communale qui indique que Bernard a entrepris des démarches pour changer de domicile.

Situations où seul le Registre national est admis comme preuve

  • Lorsqu'un père séparé veut obtenir les allocations familiales pour l'enfant qui habite chez lui et qui est élevé en coparentalité, le Registre national est le seul moyen de preuve.
  • Pour le paiement des allocations familiales en faveur de l'enfant qui étudie à l'étranger et qui habite en Belgique, le Registre national fournit la preuve du domicile en Belgique.

Exemple

Les parents de Chris se séparent. Chris va habiter chez son père.

Le père adresse une demande à l'organisme d'allocations familiales en vue de devenir allocataire.

Pour répondre à cette demande, l'organisme est obligé de se baser sur les données du Registre national.

Le père ne peut être allocataire que s'il résulte de la consultation du Registre national que Chris a la même résidence principale (domicile) que son père.

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