Intérêts dus dans le cadre d'une procédure judiciaire

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Intérêts dus par l'organisme d'allocations familiales

Deux situations sont possibles.

Le litige porte sur l'octroi de prestations familiales refusées par l'organisme d'allocations familiales

L'assuré social conteste la décision par laquelle l'organisme d'allocations familiales a rejeté sa demande d'octroi d'allocations familiales.

Dans ce cas, si une décision judiciaire définitive fait droit à sa prétention et annule la décision administrative de refus, les intérêts sont dus d'office à partir de la date d'exigibilité de la prestation jugée comme étant due.

Qui, sous réserve de l'exercice des voies de recours prévues par la loi, tranche une contestation, dessaisit le juge et a l'autorité de la chose jugée.
Sans sommation.
Date à laquelle le paiement doit intervenir.

Cependant, aucun intérêt ne sera jamais dû sur des prestations se rapportant à des périodes antérieures à la demande adressée à l'organisme d'allocations familiales.

En effet, les prestations familiales sont dues sur demande et on ne peut, en conséquence, parler d'exigibilité d'une prestation qui n'a pas été demandée.

Exemple

  • Le 15 mars, Monsieur X introduit une demande d'allocations familiales supplémentaires en raison du handicap dont il estime que son enfant est atteint.
  • Le 21 mai, l'organisme d'allocations familiales notifie un refus.
  • Le 14 juin, Monsieur X introduit un recours en justice.
  • Le 8 décembre, le tribunal du travail annule la décision administrative de refus et établit qu'un supplément est dû en faveur de l'enfant en raison des conséquences de l'affection qu'il présente depuis le 1er janvier.
  • Calcul des intérêts
    • aucun intérêt n'est à calculer à l'égard des prestations relatives aux mois de janvier et février, antérieurs à celui de la demande (mars);
    • les intérêts relatifs au supplément dû pour le mois de mars sont à calculer à dater du 30 avril;
    • les intérêts relatifs au supplément dû pour le mois d'avril sont à calculer à dater du 31 mai, ceux de mai à dater du 30 juin, etc., jusqu'au paiement.

Le litige porte sur l'octroi d'intérêts dus à la suite d'une décision administrative tardive d'octroi de prestations familiales

L'assuré social conteste le fait qu'aucun intérêt ne lui a été versé ou réclame un montant d'intérêts supérieur à celui qui lui a été octroyé à la suite d'une décision tardive d'octroi des prestations familiales.

Dans ce cas, lorsqu'une décision judiciaire définitive fait droit à cette prétention et condamne l'organisme d'allocations familiales à payer un montant d'intérêt supérieur, celui-ci devra se conformer au jugement rendu.

Qui, sous réserve de l'exercice des voies de recours prévues par la loi, tranche une contestation, dessaisit le juge et a l'autorité de la chose jugée.

Intérêts dus par l'assuré social

L'allocataire/attributaire qui s'est montré coupable de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses pour obtenir un paiement indu peut, lors de la récupération de sommes, se voir réclamer par l'organisme d'allocations familiales des intérêts au taux légal, calculés à dater des paiements indus.

Un dol est une tromperie ou un agissement malhonnête.

Le taux d'intérêt légal est publié au Moniteur belge, dans le courant du mois de janvier, par l'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.

Art. 2 § 1er de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.

Ces intérêts sont dus d'office.

Sans sommation.

La prescription quinquennale s'applique à la réclamation.

Art. 21 de la loi du 11 juillet 1995

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