Intérêts dus en dehors d'une procédure judiciaire

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Paiement d'office d'intérêts

Selon la Charte de l'assuré social (CAS), les organismes d'allocations familiales disposent d'un délai de quatre mois, prolongé en cas d'interrogation de l'assuré social ou d'une institution étrangère, pour statuer sur la demande de prestations familiales.

La Charte a pour objet d'instaurer pour les assurés sociaux un système de sécurité juridique analogue à celui instauré en faveur du contribuable.

Cette charte a pour but de réaliser une meilleure prise en charge de l'assuré social dont l'exercice des droits requiert trois conditions préalables:

  • connaître l'existence du droit;
  • vouloir en bénéficier;
  • pouvoir en demander l'application.

La charte de l'assuré social doit répondre à cinq exigences :

  • la sécurité juridique;
  • l'accessibilité;
  • la transparence;
  • la rapidité et la minutie;
  • et enfin la simplification des charges administratives.

Lorsque ce délai est dépassé à la suite d'un retard, des intérêts sont dus de plein droit par l'organisme d'allocations familiales et ce, lors de la régularisation du dossier, à partir de la date d'expiration du délai, à supposer qu'à cette date les droits aient effectivement pris cours.

Retard imputable à l'organisme d'allocations familiales ou à une autre institution de sécurité sociale intervenue dans le cadre de l'examen du droit à la demande de cet organisme.

La débition d'office des intérêts sanctionne le manque de rapidité de l'organisme d'allocations familiales ou d'une autre institution de sécurité sociale dont l'intervention contribuait à l'établissement du droit.

Sans sommation.

Ces intérêts sont dus et calculés au taux légal.

Le taux d'intérêt légal est publié au Moniteur belge dans le courant du mois de janvier, par l'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.

Art. 2, § 3 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.

Exemple

  • Monsieur X introduit une demande d'allocations familiales le 15 janvier en raison de son début d'activité salariée le 2 janvier.
  • Le délai légal d'examen du droit expire le 15 mai mais est prolongé du délai de réponse de l'assuré social suite à l'interrogation de l'organisme d'allocations familiales, soit dans notre exemple 10 jours, ce qui porte la date limite au 25 mai.
  • La décision d'octroi, suite à un retard dans la communication de données nécessaires à l'établissement du droit par une autre institution de sécurité sociale, est datée du 29 juin et le paiement de la régularisation (janvier à mai) s'effectue le 4 juillet.
  • Calcul des intérêts:
    • des intérêts sont dus pour la période allant du 26 mai au 28 juin ;
    • les allocations familiales relatives aux mois de janvier, février et mars, soit le montant X, étaient exigibles au 26 mai ; les allocations familiales du mois d'avril étaient exigibles au 31 mai, soit le montant Y
    • le montant des intérêts dus résulte de l'addition des deux opérations qui suivent :

X x 5 (26/05 au 30/05) x taux d'intérêt

365

(X+Y) x 29 (31/05 au 28/06) x taux d'intérêt

365

Loi du 11 avril 1995

En cas de paiement d'avances

La décision statuant définitivement sur les droits aux prestations familiales peut avoir été prise tardivement alors même que des avances ont été payées durant la période d'examen du droit par l'organisme d'allocations familiales.

Par "avances" on entend les paiements provisionnels ainsi que les avances consenties par les CPAS.

Paiements effectués à titre provisoire en attendant un règlement définitif.

Des intérêts seront dus sur la différence entre les montants des paiements réalisés à titre d'avances et les montants définitifs pour autant que les avances consenties n'atteignent pas 90% des montants définitivement dus.

La différence de moins de 90% entre les avances consenties après l'expiration du délai légal d'examen et les montants définitifs, s'apprécie mensuellement en fonction du montant total d'allocations familiales dû à l'allocataire.

Les paiements provisionnels doivent inclure les suppléments dès que cet octroi est possible.

Art. 20 de la loi du 11 avril 1995

Le paiement d'office d'intérêts dans cette hypothèse suppose que le délai légal d'examen (quatre mois éventuellement prolongés de périodes de suspension), soit dépassé lors du paiement des montants définitivement dus, en raison:

Sans sommation.
  • soit du fait que l'organisme d'allocations familiales ait tardé à régulariser la situation alors qu'il disposait des éléments d'information propres à établir les montants définitifs;
  • soit du fait que l'organisme d'allocations familiales ne pouvait procéder à la régularisation suite à l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale ayant tardé à fournir les informations propres à établir les montants définitifs.

L'octroi des intérêts ne peut se réaliser qu'au bénéfice de l'allocataire des prestations, avec pour conséquence qu'un CPAS ne peut en aucun cas être crédité d'intérêts en raison d'une décision administrative tardive d'un organisme d'allocations familiales portant sur l'existence du droit aux prestations familiales.

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