Conformément à l'article 60, § 1er des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le montant des prestations familiales dues dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application de ces lois.
Dans un arrêt du 7 mai 1987 la Cour de Justice des Communautés Européennes a arrêté que cette disposition est en contradiction avec les articles 67, § 2 et 68, alinéa 2 du statut des fonctionnaires des Communautés Européennes et avec l'article 20 du régime applicable aux autres agents des Communautés. En effet, ces dispositions réglementaires, liant directement les Etats membres, règlent déjà le cumul avec entre autres les allocations familiales belges pour travailleurs salariés, stipulant que les prestations familiales accordées en vertu desdites règles statutaires sont complémentaires.
Ledit arrêt limite le caractère complémentaire des allocations familiales des Communautés Européennes au conjoint de l'ayant-droit à ces allocations et au fonctionnaire des Communautés Européennes, qui du chef d'un travail accessoire, ouvre droit aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Par conséquent, en dérogation à l'article 60, § 1er, précité les prestations familiales belges pour travailleurs salariés doivent être accordées par priorité du chef des conjoints et des fonctionnaires précités sur les prestations familiales auxquelles il peut être prétendu dans le cadre des règles statutaires susvisées.
Cette circulaire est applicable pour les prestations familiales dues à partir du mois de novembre 1987.
Les arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes constatant qu'une mesure nationale n'est pas conforme au droit communautaire ont, du fait de leur caractère déclaratoire, un effet rétroactif.
C'est donc à partir du 1er août 1982, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 54 du 15 juillet 1982 que les allocations familiales belges doivent être accordées par priorité.
Des contacts ont été engagés avec la Commission Européenne en vue de régler l'octroi rétroactif de ces prestations.
Des instructions précises seront encore données dans ce but.
En attendant, les droits susdits doivent être, dans la mesure du possible, instruits pour la période allant du 1er août 1982 au 31 octobre 1987 sans toutefois procéder à des versements.