Etablissement de la priorité entre droits résiduaires

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Catégories de droits résiduaires

Les droits résiduaires définis par la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) sont les suivants :

Principe d’un ordre de priorité

En cas de cumul de droits résiduaires, le droit aux allocations familiales est ouvert par priorité dans le chef :

  • du père,
  • de la mère,
  • du beau-père (c’est-à-dire l’époux ou le nouvel époux de la mère),

de la belle-mère (c’est-à-dire l’épouse ou la nouvelle épouse du père)

Art. 64, § 2bis, LGAF 

Exemples

1. Un enfant vit avec son père et sa mère, tous deux étudiants.
Le droit aux allocations familiales est ouvert sur base de la situation d’étudiant du père, car il est prioritaire sur la mère de l’enfant.

2. Un enfant vit avec son père et sa mère. Le père est étudiant, la mère est sans occupation et l’enfant est reconnu atteint d’un handicap.
Le droit reste ouvert prioritairement du chef du père.

3.Un ménage se compose de 4 enfants:
E1 (25 ans ), E2 (20 ans), E3 (18 ans) et E4 (enfant bénéficiaire :15 ans) et d’une mère qui ne remplit aucune des conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales.

Les enfants E2 et E3 entament  une activité salariée.
L’enfant E2 ouvrira le droit en faveur de son frère E4, car il est le plus âgé des deux frères ouvrant un droit en tant que salarié.

Exception dans l’ordre de priorité

On n’appliquera l’ordre de priorité défini ci-dessus que si et seulement si le cumul de droits prioritaires n’est pas déjà réglé légalement.

Art. 51 LGAF

Exemples 

1/ Un ménage se compose de 2 enfants (E1 et E2) et d’une mère qui ne remplit aucune des conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales.
Les enfants ont un frère (E3) qui ne fait pas partie du même ménage. Ce dernier étant travailleur salarié, il ouvre le droit aux allocations familiales pour ses frère et sœur en application de l'article 51, § 3, 5° LGAF.
L'enfant E1 débute une activité salariée. De ce fait, il existe un cumul entre son droit résiduaire et celui de son frère hors ménage E3, en faveur de leur sœur E2.

Le droit sera ouvert du chef du frère E1 faisant partie du même ménage que sa sœur, en application de l'article 51, § 3, 4° LGAF car le droit du frère hors ménage est résiduaire par rapport au droit du frère dans le ménage.

2/ Un ménage est composé d'un enfant unique âgé de plus de 3 ans  reconnu handicapé, de sa mère sans statut et de son père qui exerce une activité lucrative en France.
Le droit est ouvert prioritairement, en l’absence de droit effectif en France, du chef de l'enfant lui-même en application de l'article 56septies LGAF.
Un frère hors ménage débute une activité salariée. Il y a un cumul entre le droit résiduaire de l'enfant handicapé et le droit résiduaire de son frère hors ménage.

Etant donné que le droit de ce frère hors ménage ne peut exister en raison du droit du père le droit restera ouvert du chef de l'enfant handicapé.

CM 596 du 2 octobre 2006

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