Renonciation à la récupération socialement contre-indiquée

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Notion de "récupération socialement contre-indiquée"

La notion de "recouvrement socialement contre-indiqué" n'est pas définie par la loi même si elle y est évoquée.

Recouvrement qui pourrait aboutir à compromettre l'équilibre financier déjà précaire du ménage du débiteur de bonne foi.

AR du 19 décembre 1997

 

Par souci d'objectivité dans l'examen des demandes de renonciation, FAMIFED a précisé les différentes conditions permettant de conclure à un recouvrement socialement contre-indiqué.

Conditions cumulatives permettant d'invoquer la notion de recouvrement socialement contre-indiqué

Exigence d'une demande

Toute notification de débit doit prévoir la possibilité de demander à l'organisme d'allocations familiales de renoncer à la récupération du débit ainsi que la procédure qui mène cet organisme à prendre une décision.

La demande doit être adressée à l'organisme d'allocations familiales qui a notifié l'indu.

Si l'assuré social envoie par erreur sa demande de renonciation à un autre organisme, celui-ci devra, dans l'esprit de proactivité influé par la Charte de l'assuré social, la transmettre à l'organisme ad hoc (éventuellement via le service Médiation de FAMIFED).

  • La demande de renonciation peut émaner du débiteur mais également d'un mandataire social agissant en son nom.
Médiateur de dettes, avocat, assistant social, administrateur provisoire de biens,...
  • La forme de la demande importe peu.
Courrier, fax, e-mail, rapport téléphonique suite à une conversation ou à une visite au guichet, rapports d'enquête domiciliaire,...
  • Dans certaines situations particulières, l'organisme d'allocations familiales peut également examiner d'office si la renonciation ne s'indique pas en raison du caractère socialement contre-indiqué d'un recouvrement et ce, en vertu de la mission sociale qu'il est chargé d'exercer.
Exemples: débiteur incapable de faire connaître sa volonté ou éprouvant des difficultés à communiquer son point de vue.
  • Ainsi, si un assuré social fait part à son organisme d'allocations familiales d'importantes difficultés à rembourser, tout en ne demandant pas explicitement le bénéfice d'une renonciation, il conviendra d'interpréter sa démarche comme une demande.
  • Le débiteur peut introduire une demande de renonciation jusqu'à l'apurement total de sa dette mais la demande n'est recevable que s'il subsiste un débit quel qu'en soit le montant.
    Si non, la demande ne sera pas recevable.

Situation financière précaire du débiteur

La renonciation est réservée aux personnes dont la situation financière est précaire.

Le degré de précarité de la situation du débiteur est analysé en fonction des ressources effectives du ménage soit le débiteur et son éventuel conjoint/partenaire vivant avec lui. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des autres personnes présentes dans le ménage..

Toutes sommes, de quelque nature que ce soit, dont dispose le ménage du débiteur, excepté les prestations familiales, que le débiteur, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens, ou la personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré, avec laquelle il forme un ménage de fait, perçoivent:

  • revenus professionnels ou sociaux disponibles,
  • "tranches" d'épargne régulièrement "consommées" pour vivre,
  • loyers perçus,...

Des ressources correspondant à des tranches d'épargne régulièrement consommées pour vivre, sont à prendre en considération, si des éléments établissent leur existence (reconnaissance spontanée, jugement).

Si la perception est annuelle, le montant est à diviser par 12 pour calculer les ressources mensuelles

La situation financière du débiteur doit être examinée au moment de l'introduction de la demande de renonciation.

La précarité dont il est fait état doit avoir un caractère durable.

Des difficultés économiques ponctuelles, comme une perte tout à fait récente d'emploi par exemple, ne sont pas visées, même s'il convient de vérifier si cette situation perdure.

Dans pareil cas, le délai pour statuer sur la demande peut s'allonger de 4 mois.

On vérifie les ressources dans une enquête de solvabilité via une enquête au domicile du débiteur, sauf en cas de:

Une fois les ressources du débiteur (et d'un éventuel conjoint/partenaire) additionnées, on applique un montant forfaitaire d'abattement pour le conjoint/partenaire et pour chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales élevé dans le ménage.

On compare ensuite le montant obtenu au plafond d'admissibilité.

Art. 1409, § 1er du Code judiciaire

Il existe un plafond maximum et un plafond minimum.

Entre ces deux plafonds, la renonciation se fait graduellement.

Bonne foi du débiteur

La renonciation est d'office exclue si l'assuré social a perçu les sommes versées indûment à la suite d'une fraude.

Il existe 3 types de situations constitutives d'une fraude du débiteur:

  • des manoeuvres frauduleuses: acte positif consistant, par exemple, à trafiquer une attestation officielle ou à contrefaire la signature d'une personne au bas d'une déclaration;
  • des déclarations fausses: acte positif amenant à communiquer une information dont le déclarant sait qu'elle est contraire à la vérité;
  • des déclarations sciemment incomplètes : abstention prenant placé à côté d'une déclaration exacte, de telle façon que le déclarant a, en toute connaissance de cause, caché une partie de la vérité.

En l'absence de fraude, l'organisme d'allocations familiales vérifie si l'assuré social était de bonne foi au moment du paiement, c'est-à-dire qu'il ne savait pas ou ne pouvait pas raisonnablement savoir qu'il percevait des prestations indues.

La bonne foi est donc toujours présumée jusqu'à preuve du contraire.

Art. 2268 du code civil

 

Délais pour statuer sur la demande de renonciation au recouvrement:

4 mois à partir de la réception de la demande à l'organisme d'allocations familiales;
8 mois à partir de la réception de la demande à l'organisme d'allocations familiales si des renseignements supplémentaires sont nécessaires.
Exceptions :

Cumul d'une action judiciaire en contestation d'indu et d'une demande de renonciation: l'action en justice doit être clôturée pour procéder à l'examen de la demande de renonciation.
Proposition d'un plan amiable réduisant la dette par le médiateur de dettes dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes : l'organisme d'allocations familiales dispose de deux mois pour accepter ou refuser le plan.

 

Renonciation dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes

Le règlement collectif de dettes est une procédure judiciaire qui a pour objet de rétablir la situation financière d'une personne surendettée.

Lors de la phase "amiable" de la procédure, la proposition d'une remise (entière ou partielle) d'une dette d'un débiteur admis en règlement collectif de dettes par un médiateur de dettes, doit s'analyser de la même manière qu'une demande de renonciation au recouvrement provenant de l'assuré social/débiteur (sauf en ce qui concerne l'examen de ses ressources).

L'établissement du plan de règlement amiable par le médiateur de dettes permet à celui-ci d'avancer diverses propositions sans que celles-ci ne soient limitées par la loi.

Le médiateur de dettes peut notamment proposer:

  • un rééchelonnement de la durée de remboursement;
  • une remise totale ou partielle de dettes (annulation de l'existence de la dette).

Tout créancier est invité à marquer son accord sur le plan de règlement amiable.

Toutes sommes, de quelque nature que ce soit, dont dispose le ménage du débiteur, excepté les prestations familiales, que le débiteur, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens, ou la personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré, avec laquelle il forme un ménage de fait, perçoivent:

  • revenus professionnels ou sociaux disponibles,
  • "tranches" d'épargne régulièrement "consommées" pour vivre,
  • loyers perçus,...

Des ressources correspondant à des tranches d'épargne régulièrement consommées pour vivre, sont à prendre en considération, si des éléments établissent leur existence (reconnaissance spontanée, jugement).
Si la perception est annuelle, le montant est à diviser par 12 pour calculer les ressources mensuelles.

L'organisme d'allocations familiales accordera la renonciation si la bonne foi du débiteur lors du paiement indu est reconnue.

La bonne foi du débiteur est toujours présumée.
Elle sera mise en cause s'il apparaît à l'examen du dossier que le débiteur savait ou devait raisonnablement savoir qu'il percevait des prestations indues au moment de leur paiement.
La renonciation sera d'office exclue si le dossier fait apparaître que l'assuré social a perçu les sommes versées indûment à la suite d'une fraude.

L'organisme d'allocations familiales refusera la renonciation si l'indu a été provoqué par une fraude (circonstance n'empêchant pas légalement le médiateur de dettes de proposer une remise de dettes).

Il existe 3 types de situations constitutives d'une fraude du débiteur:

  • des manoeuvres frauduleuses: acte positif consistant, par exemple, à trafiquer une attestation officielle ou à contrefaire la signature d'une personne au bas d'une déclaration;
  • des déclarations fausses: acte positif amenant à communiquer une information dont le déclarant sait qu'elle est contraire à la vérité;
  • des déclarations sciemment incomplètes: abstention prenant placé à côté d'une déclaration exacte, de telle façon que le déclarant a, en toute connaissance de cause, caché une partie de la vérité.

Dans le cas d'un règlement judiciaire imposé par le juge des saisies suite à l'échec de la phase amiable, la décision du juge des saisies provoque l'impossibilité du recouvrement à l'égard de la partie de la dette d'allocations familiales faisant l'objet de la remise de dettes.

Le plan de règlement judiciaire peu:

  • reporter ou rééchelonner le paiement des dettes;
  • ou décider d'une remise partielle (ceci dans des conditions très strictes).

La durée du plan de règlement judiciaire est au minimum de trois ans et au maximum de cinq ans.

 

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