Loi générale relative aux allocations familiales

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Article 51 § 4, al. 2

Le ministre compétent peut accorder pour les catégories de cas dignes d'intérêt, après avis du Comité de gestion de FAMIFED, par circulaire ministérielle, une dérogation ministérielle générale au lien de parenté requis entre l'enfant bénéficiaire et l'attributaire.

La dérogation est valable pour toutes les personnes qui font partie de la catégorie désignée par le ministre.

Un aperçu complet des dérogations ministérielles générales sur la base de la LGAF figure dans une circulaire ministérielle.

Article 52, al. 3

Dans certaines catégories de cas dignes d'intérêt, le ministre compétent peut accorder une dérogation ministérielle générale lorsque les allocations familiales (belges) ne sont pas dues pour des enfants qui sont élevés ou suivent des cours à l'étranger.

Une dérogation générale a été accordée dans les cas suivants.

Aux enfants ayant déjà obtenu en Belgique un diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire et qui suivent un enseignement non supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen

Cette dérogation est limitée à une année scolaire au maximum.

Cette dérogation générale ne s'applique pas dans les pays avec lesquels la Belgique a conclu un accord bilatéral en matière de sécurité sociale octroyant un montant d'allocations familiales inférieur à celui qui est prévu dans la LGAF, sauf si cet accord bilatéral n'est pas applicable.
Il s'agit des pays suivants : la Turquie, le Maroc, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Croatie, la République fédérale de Yougoslavie, la Macédoine ou la Bosnie-Herzégovine.

Conditions communes :

  • Les enfants restent inscrits dans les registres de population ou dans les registres des étrangers tenus dans les communes de Belgique et y ont leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
  • Les enfants n'ont pas d'autre droit aux allocations familiales en vertu de la LGAF, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou de règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
  • Ni leur père, mère, beau-père, belle-mère ou la personne avec laquelle leur père ou mère forme un ménage de fait n'exerce une activité lucrative dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une activité indépendante ou pour le compte d'un service public dans le pays où ils suivent des cours.

Cette dérogation ministérielle peut être appliquée :

  • à la demande de l'attributaire ou de l'allocataire désigné par ces dérogations générales ;
  • à chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.

Aux enfants n'ayant déjà obtenu un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur ni en Belgique, ni à l'étranger et qui suivent un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen

Cette dérogation générale ne s'applique pas dans les pays avec lesquels la Belgique a conclu un accord bilatéral en matière de sécurité sociale octroyant un montant d'allocations familiales inférieur à celui qui est prévu dans les lois coordonnées, sauf si cet accord bilatéral n'est pas applicable.
Il s'agit des pays suivants : la Turquie, le Maroc, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la République fédérale de Yougoslavie, la Macédoine ou la Bosnie-Herzégovine.
Conditions communes :
  • Les enfants restent inscrits dans les registres de population ou dans les registres des étrangers tenus dans les communes de Belgique et y ont leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
  • Les enfants n'ont pas d'autre droit aux allocations familiales en vertu de la LGAF, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou de règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
  • Ni leur père, mère, beau-père, belle-mère ou la personne avec laquelle leur père ou mère forme un ménage de fait n'exerce une activité lucrative dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une activité indépendante ou pour le compte d'un service public dans le pays où ils suivent des cours.

Cette dérogation ministérielle peut être appliquée :

  • à la demande de l'attributaire ou de l'allocataire désigné par ces dérogations générales ;
  • à chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.

Aux enfants ayant déjà obtenu, en Belgique ou à l'étranger, un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur et qui suivent un e nseignem ent supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen.

Cette dérogation est limitée à une année scolaire au maximum.

Cette dérogation générale ne s'applique pas dans les pays avec lesquels la Belgique a conclu un accord bilatéral en matière de sécurité sociale octroyant un montant d'allocations familiales inférieur à celui qui est prévu dans les lois coordonnées, sauf si cet accord bilatéral n'est pas applicable.
Il s'agit des pays suivants : la Turquie, le Maroc, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la République fédérale de Yougoslavie, la Macédoine ou la Bosnie-Herzégovine.

Conditions communes :

  • Les enfants restent inscrits dans les registres de population ou dans les registres des étrangers tenus dans les communes de Belgique et y ont leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
  • Les enfants n'ont pas d'autre droit aux allocations familiales en vertu des lois coordonnées, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou de règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
  • Ni leur père, mère, beau-père, belle-mère ou la personne avec laquelle leur père ou mère forme un ménage de fait n'exerce une activité lucrative dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une activité indépendante ou pour le compte d'un service public dans le pays où ils suivent des cours.

Cette dérogation ministérielle peut être appliquée :

  • à la demande de l'attributaire ou de l'allocataire désigné par ces dérogations générales;
  • à chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.

Aux enfants qui résident temporairement hors du Royaume alors que, normalement, ils résident en Belgique avec leurs parents

Par temporairement il faut entendre :

  • un séjour qui ne dépasse pas deux mois, en une ou plusieurs fois, au cours d'une même année calendrier ;
  • un séjour à l'étranger qui ne dépasse pas 6 mois et qui est motivé pour des raisons de santé.

Pour des enfants qui habitent normalement avec leurs parents en Belgique et qui font un séjour à l'étranger uniquement pendant les vacances scolaires

Pour des enfants qui habitent normalement avec leurs parents en Belgique et qui fréquentent une école située au-delà de la frontière, pour autant qu'ils reviennent tous les jours chez leurs parents ou ceux qui en tiennent lieu

Pour des enfants qui bénéficient d'une bourse d'études pour suivre des cours qu'ils fréquentent à l'étranger

Pour des enfants qui sont nés à l'étranger alors que, normalement, les parents résident en Belgique, à la condition que le séjour à l'étranger de la mère et de l'enfant ne dépasse pas deux mois

Il existe un droit aux allocations familiales et à l'allocation de naissance.

Pour des enfants de travailleurs détachés à l'étranger par leur employeur

Un travailleur détaché est un travailleur qui est occupé à l'étranger pour son employeur, mais qui reste assujetti à la sécurité sociale belge pour cette période d'occupation.

La CM 312 vise la situation dans laquelle les membres du ménage du trava illeur (en particulier les enfants) accompagnent le travailleur dans le pays où il est détaché.

Elle s'applique également aux enfants nés dans le ménage pendant la période de détachement.

La durée de la dérogation ministérielle varie selon qu'il s'agisse d'un détachement :

  • sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) ;
  • sur le territoire d'un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord bilatéral de sécurité sociale ;
  • ou sur le territoire d'un pays (en dehors de l'EEE) avec lequel la Belgique n'a pas conclu d'accord de sécurité sociale.

Pour des enfants enlevés

Article 57bis, al. 3

Dans certaines catégories de cas dignes d'intérêt, le ministre compétent peut accorder une dérogation ministérielle générale à la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours de l'année précédant l'événement.

Terme technique qui indique qu'un attributaire ouvre un droit effectif ou potentiel à un mois d'allocations familiales sur la base de ses prestations

Conjoint abandonné

Travailleur en incapacité de travail

Allocations d'orphelins

Bénéficiaire d'une pension de survie

Travailleur détenu

Travailleur bénéficiant d'une pension anticipée à la charge de la RTBF
Travailleur bénéficiant d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la SNCB

Travailleur pensionné

Une circulaire ministérielle a donc accordé dans ces situations une dérogation ministérielle générale sur la base de l'article 57bis, al. 3 LGAF.

Droit aux allocations familiales :

  • Si un travailleur salarié a rempli les conditions pour prétendre à au moins vingt-quatre allocations forfaitaires mensuelles en vertu des lois coordonnées au cours des cinq années précédant immédiatement :
  • l'abandon par le conjoint,
  • l'incapacité de travail du travailleur,
  • le décès d'un des parents d'un enfant,
  • le décès de la personne qui ouvre le droit à la pension de survie du conjoint survivant,
  • la détention d'un travailleur,
  • le droit à une pension anticipée de la RTBF,
  • une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la SNCB ou
  • la mise à la retraite d'un travailleur salarié,
  • et s'il n'existe pas d'autre droit aux prestations familiales pour les enfants bénéficiaires en vertu des lois coordonnées, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou de règles applicables au personnel d'une institution de droit international public
  • à la demande de l'attributaire ou de l'allocataire désigné par cette dérogation ministérielle générale, ou chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.
Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces vingt-quatre allocations forfaitaires mensuelles.

En cas de concours de différents droits résiduaires aux prestations famil iales, sur la base des lois coordonnées et sur la base d'une dérogation générale ou sur la base des dérogations générales aux lois coordonnées, l'article 64 § 2bis LGAF doit être appliqué par analogie.

Article 73ter, al. 3

Dans certaines catégories de cas dignes d'intérêt, le ministre compétent peut accorder une dérogation ministérielle générale lorsque toutes les conditions d'octroi de l'allocation de naissance conformément à l'article 73bis LGAF ne sont pas remplies.

Un des parents a exercé pendant au moins 480 jours une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale belge des travailleurs salariés sur une période cinq ans précédant la naissance de l'enfant

Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces vingt-quatre allocations forfaitaires mensuelles.

La mère de l'enfant est inscrite dans les registres de la population ou dans les registres des étrangers au moment de la naissance de l'enfant et a sa résidence principale en Belgique, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

En outre, il n'existe pas d'autre droit à l'allocation de naissance en vertu d'un autre régime belge ou étranger.

Application :

  • à la demande d'un des parents,
  • à chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.

Droit à l'allocation de naissance si le jour de la naissance n'était pas un jour effectivement presté ou un jour y assimilé, à la condition que l'absence de journées de travail (ou de journées y assimilées) ne dépasse pas les trente jours qui précèdent la naissance

Droit à l'allocation de naissance pour des enfants qui sont nés à l'étranger alors que, normalement, les parents résident en Belgique, à la condition que le séjour à l'étranger de la mère et de l'enfant ne dépasse pas deux mois

Droit à l'allocation de naissance pour des enfants de travailleurs de nationalité belge détachés à l'étranger par leur employeur

Un travailleur détaché est un travailleur qui est occupé à l'étranger pour son employeur, mais qui reste assujetti à la sécurité sociale belge pour cette période d'occupation.

La CM 312 vise la situation dans laquelle les membres du ménage du travailleur (en particulier les enfants) accompagnent le travailleur dans le pays où il est détaché.

Elle s'applique également aux enfants nés dans le ménage pendant la période de détachement.

La durée de la dérogation ministérielle varie selon qu'il s'agisse d'un détachement :
-sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) ;
-sur le territoire d'un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord bilatéral de sécurité sociale ;
- ou sur le territoire d'un pays (en dehors de l'EEE) avec lequel la Belgique n'a pas conclu d'accord de sécurité sociale.

Droit à l'allocation de naissance pour l'enfant qui fait partie du ménage d'un travailleur, à la condition qu'une convention établissant la tutelle officieuse ait été passée dans l'année qui suit la naissance de l'enfant concerné exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint de prendre cet enfant sous tutelle officieuse et qu'à la date de la signature de ladite convention, le tuteur officieux ou son conjoint remplissent les conditions pour ouvrir droit aux allocations familiales, sauf celles prévues à l'article 51 § 3 LGAF

Article 73quater, al. 3

Dans certaines catégories de cas dignes d'intérêt, le ministre compétent peut accorder une dérogation ministérielle générale lorsque toutes les conditions d'octroi de la prime d'adoption conformément à l'article 73quater LGAF ne sont pas remplies.

Dans la circulaire ministérielle 599 du 16 juillet 2007, une dérogation ministérielle générale accorde une prime d'adoption si :

  • l'adoptant ou son conjoint/partenaire a exercé pendant au moins 480 jours une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale belge des travailleurs salariés sur une période cinq ans précédant la l'adoption de l'enfant
Les personnes mariées, les cohabitants légaux et les personnes formant un ménage de fait peuvent adopter ensemble un enfant.
Les personnes qui forment un ménage de fait doivent cohabiter depuis au moins trois ans sans interruption au moment où ils introduisent la demande.
Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces vingt-quatre allocations forfaitaires mensuelles.
  • et l'adoptant est inscrit dans les registres de la population ou dans les registres des étrangers au moment de l'adoption et a sa résidence principale en Belgique, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques
  • et, en outre, il n'existe pas d'autre droit à la prime d'adoption en vertu d'un autre régime belge ou étranger.

Application :

  • à la demande de l'adoptant ou de son conjoint
  • à chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.
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