Notions et conditions

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

S'il n'y a aucun autre droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution de droit international, un travailleur frontalier peut ouvrir un droit aux allocations familiales en vertu de la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).

Les conditions suivantes doivent être remplies :

  • résider en Belgique
    La résidence effective en Belgique est établie par une inscription au Registre national des personnes physiques (RNPP).
    Exemples
  1. Le père, la mère et l'enfant sont domiciliés en Belgique. Le père travaille aux Pays-Bas et la mère n'exerce aucune activité.
    ll s'agit bien d'un dossier de travailleur frontalier.
  2. La mère et l'enfant résident en Belgique, mais le père n'est pas domicilié en Belgique.
    Ce dernier travaille aux Pays- Bas, la mère n'exerçant aucune activité. Les parents affirment vivre ensemble en Belgique.
    Il ne s'agit cependant pas d'un dossier de travailleur frontalier car, à défaut d'inscription au RNPP, il ne peut pas être considéré que le père a bien établi sa résidence principale en Belgique.
  • ou être effectivement occupé en qualité de travailleur frontalier
    Est considérée comme travailleur frontalier au sens du Règlement CE 883/2004, " toute personne qui exerce une activité dans un Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre, où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ".
    Règlement (CEE) n° 883/2004 du 29 avril 2004

Ne peut pas être considéré comme un travailleur frontalier :

  • un attributaire qui travaille au service d'une institution internationale (Communautés européennes...) située en ou hors de Belgique ;
  • un attributaire employé par une société étrangère qui travaille à domicile ou est détaché en Belgique.

Exemple:

Un ménage vit en Belgique : la mère n'exerce aucune activité ; le père travaille pour la Cour européenne de justice à La Haye (Pays-Bas) et regagne chaque jour son domicile en Belgique.

Comme le père n'est pas assujetti à la sécurité sociale néerlandaise, il ne peut pas être considéré comme travailleur frontalier.

  • ou être bénéficiaire d'une prestation sociale pour cause de maladie, de grossesse, d'accident ou de vieillesse à charge du pays où l'activité a été exercée avant cet événement

    L'octroi de cette prestation doit débuter alors que le travailleur habite déjà en Belgique et doit suivre immédiatement l'activité salariée.
    Exemples

  1. Un ménage vit en Belgique : la mère n'exerce aucune activité et le père est pensionné exclusivement sur base de la législation néerlandaise. L'enfant atteint 18 ans et ne bénéficie plus d'allocations familiales sur base du régime néerlandais.
    Le père introduit une demande à FAMIFED en tant que " travailleur frontalier ".
    De l'examen du dossier, il apparaît que le père bénéficie de sa pension depuis le 1er mai 2003. Or, selon le RNPP, l'intéressé ne réside en Belgique que depuis 2008.
    Il ne s'agit pas d'un dossier de travailleur frontalier.
  2. Même situation mais l'attributaire résidait déjà en Belgique avant le 1er mai 2003.
    Il peut ouvrir un droit aux allocations familiales s'il avait la qualité de travailleur frontalier avant sa mise à la pension, soit concrètement :
    - avoir exercé une activité salariée aux Pays-Bas;
    - rentrer tous les jours ou au moins une fois par semaine en Belgique.
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