Obligations relatives à l'examen des demandes et au délai de réponse

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

L'organisme de paiement saisi d'une demande d'octroi de prestations familiales doit statuer au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande.

La date de la réception de la demande est déterminée par le cachet dateur apposé par l'organisme d'allocations familiales sur celle-ci.

Art. 10 Loi du 11 avril 1995

Pour se prononcer, l'organisme doit recueillir toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande.

S'il sollicite l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale belge:

  • le demandeur doit en être informé
  • le délai d'examen n'est pas prolongé

S'il sollicite un complément d'information de la part d'une institution étrangère:

  • le délai d'examen est suspendu. Le calcul du délai reprend à partir du jour où l'organisme dispose de l'information demandée, nécessaire pour prendre sa décision.

S'il sollicite un complément d'information de la part de l'assuré social:

  • le délai d'examen est suspendu. Le calcul du délai reprend à partir du jour où l'organisme dispose de l'information demandée, nécessaire pour prendre sa décision
  • si l'assuré social ne donne pas suite à la demande d'information, un rappel lui est adressé. S'il n'apporte aucune réponse dans le mois de l'envoi du rappel, qu'il ne justifie pas la nécessité de lui octroyer un délai plus long, et que l'organisme ne peut obtenir l'information via une autre source, une décision peut être prise d'office

La décision d'office est celle qui est prise en fonction des éléments figurant dans le dossier. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle, qui doit être spécialement motivée, notamment en ce que les informations non fournies par l'assuré social après rappel n'ont pu être recueillies par ailleurs.

Si une réponse ne peut être apportée dans le délai, l'organisme doit en informer le demandeur et lui en faire connaître les raisons, sachant que des intérêts seront éventuellement dus à l'assuré social.

Art. 11 de la loi du 11 avril 1995

Art. 20 de la loi du 11 avril 1995

CO 1314 du 17 avril 1998

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