Particularités

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.
  • Il s'agit d'un droit résiduaire, c'est-à-dire qu'il ne peut exister un autre droit en vertu de la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).
  • Seule FAMIFED est compétente pour octroyer les allocations familiales sur base de l'article 56septies LGAF.
  • Paiement de rangs
    Pour la détermination du rang de l'enfant, il est tenu compte des autres enfants bénéficiaires d'allocations familiales dans le ménage, sauf si ces enfants ont droit, comme orphelins, à des allocations familiales majorées.

    Attention : Si les allocations familiales sont dues en faveur de l'enfant en vertu d'un autre régime d'allocations familiales que le régime général des allocations familiales, le nombre d'enfants bénéficiaires à prendre en considération est celui qui est fixé par le régime dont bénéficie le ménage.

    Le nombre d'enfants bénéficiaires à prendre en considération est déterminé à la date où l'enfant devient bénéficiaire sur base de l'article 56septies LGAF et au 1er juillet de chaque année. Il reste valable jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
    Exemple
    Un ménage est composé de 2 enfants, bénéficiaires d'allocations familiales en application de la législation néerlandaise. Le plus jeune des enfants est également bénéficiaire des allocations familiales en application de l'article 56septies LGAF à partir du 01.04.2011. Le droit aux allocations familiales de l'aîné prend fin le 01.04.2012.
    A l'ouverture du droit, l'enfant bénéficiaire en application de l'article 56septies LGAF peut prétendre à un 2ème rang d'allocations familiales.
    En juillet 2011, lors de la vérification de la situation, un 2ème rang est toujours dû et ce jusqu'au 30.06.2012.
    En juillet 2012, seul un 1er rang est encore dû : le fait que l'aîné des enfants a perdu son droit au 01.04.2012 n'a d'incidence qu'à partir du 01.07.2012.
  • Paiement par différence
    S'il existe un droit aux allocations familiales en vertu d'un autre régime que le régime général des allocations familiales (par exemple, droit à l'étranger, bourses d'études,...), le montant d'allocations familiales versé en vertu de l'article 56septies LGAF est réduit du montant versé par cet autre régime ('paiement par différence').
    Exception : Le droit sur base de l'art. 56septies LGAF est prioritaire sur le droit accordé aux fonctionnaires et agents de l'Union européenne.

     

    Hors zone " Euro ", il faut prendre en compte le cours des monnaies.

    Le montant à prendre en compte pour le paiement de la différence est déterminé à l'ouverture du droit et le 1er juillet de chaque année. Ce montant est valable jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

    En cas d'indexation du montant des allocations familiales belges, le montant à déduire est également indexé de 2%.

     

    Exemple

    Un ménage est composé d'une mère sans activité et d'un père travaillant en France. Le couple et les enfants résident en Belgique. Les allocations familiales sont octroyées par une caisse française.
    Un enfant est ensuite reconnu atteint d'une affection par le SPF sécurité sociale. Le droit en faveur de cet enfant uniquement est ouvert prioritairement sur base de l'art. 56septies mais le montant octroyé par la caisse française est déduit du montant payé par FAMIFED.
    Si un droit naît en Belgique sur base d'une activité salariée ou assimilée du chef de la mère ou de tout autre attributaire potentiel, le droit basé sur l'art. 56septies cesse et le paiement en faveur de cet enfant (et éventuellement de ses frères et soeurs) est repris sur base de cette activité.
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