- Il s'agit d'un droit résiduaire, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir aucun autre droit dans le chef du travailleur frontalier ou de tout autre attributaire potentiel (ex. un frère hors ménage), en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution de droit international.
Seul un droit aux prestations familiales garanties ne serait pas prioritaire par rapport à un droit "frontalier".
S'il y a plusieurs travailleurs frontaliers susceptibles d'ouvrir le droit aux allocations familiales en faveur d'un enfant, l'ordre de priorité est établi par analogie avec la règle de hiérarchie des droits de la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) : c'est-à-dire, père, mère, beau-père, belle-mère et, à défaut, le plus âgé des autres attributaires possibles.
- Seule FAMIFED est compétente pour accorder les prestations familiales du chef d'un travailleur frontalier.
- Une allocation de naissance ou une prime d'adoption peut également être octroyée du chef d'un travailleur frontalier.
Attention : en ce qui concerne l'octroi de l'allocation de naissance, il existe des conventions bilatérales conclues entre la Belgique et la France ou le Grand-Duché de Luxembourg, qui règlent l'octroi de cette prestation en faveur des travailleurs frontaliers occupés dans ces Etats.
Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance du 26 avril 1993
Art. 13 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers du 24 mars 1994 - Les allocations familiales sur base d'une situation de travailleur frontalier ne sont pas payées "par différence", si les allocations familiales octroyées dans le pays d'occupation sont d'un montant inférieur aux allocations familiales de droit belge.