Etablissement du droit

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Conditions

  • Etre "travailleur frontalier", c'est-à-dire :
      • ou exercer une activité dans un Etat de l'Espace économique européen (EEE)
      • ou percevoir une prestation sociale pour cause de maladie, de grossesse, d'accident ou de vieillesse à charge du pays où l'activité a été exercée avant cet événement
      • et résider en Belgique et y rentrer tous les jours ou au moins une fois par semaine
  • Inexistence d'un autre droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution de droit international
  • Existence d'un lien tel que prévu par la loi entre l'attributaire-travailleur salarié et l'enfant bénéficiaire

Moyens de contrôle

  • Demande du travailleur via le formulaire E (allocation de naissance), Eter (prime d'adoption) ou AAf (" Demande d'allocations familiales pour travailleurs frontaliers ") ou tout autre courrier apportant les mêmes informations
  • Une attestation de fin de paiement motivée, délivrée par l'organisme qui a versé les allocations familiales en dernier lieu ou par l'organisme de liaison
    Une copie d'un courrier par lequel les intéressés ont été informés de la fin des paiements suffit.
  • RNPP pour déterminer si le travailleur frontalier réside bien en Belgique
  • Le formulaire GA 'déclaration de travailleur frontalier' dûment complété par le travailleur frontalier et son employeur ou une attestation de l'organisme qui octroie une prestation sociale pour cause de maladie, de grossesse, d'accident ou de vieillesse
  • Si l'enfant n'est plus en droit inconditionnel, tout document justifiant qu 'il remplit encore les conditions d'octroi (P7, P9...)

Si les conditions ne sont pas remplies

  • Aucun droit aux allocations familiales sur base d'une situation de travailleur frontalier ne peut être ouvert.

Points importants

  • Le droit s'ouvre :
      • après un organisme d'allocations familiales étranger : le 1er jour du mois qui suit celui de l'arrêt des paiements par l'organisme étranger
      • après un organisme d'allocations familiales belge : après la trimestrialisation du droit précédent

         

        En cas de paiement pendant une période située au-delà du droit trimestrialisé, il y a lieu de procéder au remboursement du lieu et place.
  • Il s'agit d'un droit résiduaire, c'est-à-dire que le droit ne peut être ouvert sur base d'une situation de travailleur salarié, que si n'y a aucun autre droit possible, dans le chef du travailleur frontalier ou de tout autre attributaire potentiel (exemple, un frère hors ménage), en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution de droit international.
    Seul un droit aux prestations familiales garanties ne serait pas prioritaire par rapport à un droit " frontalier ".

     

  • S'il y a plusieurs travailleurs frontaliers susceptibles d'ouvrir le droit aux allocations familiales en faveur d'un enfant, l'ordre de priorité est établi par analogie avec la règle de hiérarchie des droits de la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) : c'est-à-dire, père, mère, beau-père, belle-mère et à défaut, le plus âgé des autres attributaires possibles.
  • Seule FAMIFED est compétente pour accorder les prestations familiales du chef d'un travailleur frontalier.
  • Une allocation de naissance ou une prime d'adoption peut également être octroyée du chef d'un travailleur frontalier.

     

    Attention : en ce qui concerne l'octroi de l'allocation de naissance, il existe des conventions bilatérales conclues entre la Belgique et la France ou le Grand-Duché de Luxembourg, qui règlent l'octroi de cette prestation en faveur des travailleurs frontaliers occupés dans ces Etats.
    Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance du 26 avril 1993
    Art. 13 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers du 24 mars 1994
  • Les allocations familiales sur base d'une situation de travailleur frontalier ne sont pas payées ''par différence'' si les allocations familiales octroyées dans le pays d'occupation sont d'un montant inférieur aux allocations familiales de droit belge.
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