Demande de remboursement de prestations familiales - situation 1

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Situation

Un assuré social se trouve dans une situation de règlement collectif de dettes.

La question est de savoir si les délais de prescription de l'article 120bis de la LGAF s'appliquent durant une procédure de règlement collectif de dettes.

Avis

En cas de paiement indu, on peut distinguer dans la procédure de règlement collectif de dettes quatre phases qui peuvent avoir une importance pour l'organisme d'allocations familiales:

- phase 1: dépôt de la requête;
- phase 2: notification de la décision d'admissibilité à l'organisme d'allocations familiales;
- phase 3: déclaration de créance au médiateur de dettes par l'organisme d'allocations familiales;
- phase 4: jugement d'homologation du plan de règlement à l'amiable ou du plan de règlement judiciaire.

On applique ici les deux principes suivants.

La décision d'admissibilité (phase 2) entraîne la suspension de la prescription de toutes les créances. Cette suspension s'applique jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement.

On admet par ailleurs que, par analogie avec la législation sur les faillites, la déclaration de créance (phase 3) entraîne l'interruption de la prescription.

Durant la procédure de règlement collectif de dettes, le créancier ne doit donc pas s'inquiéter du délai de prescription : celui-ci ne court plus durant la procédure (suspension) et reprend en outre à zéro lors de la déclaration de créance (interruption).

Justification

La réponse ci-dessus est inspirée par une ordonnance du juge des saisies de Bruxelles du 26 juin 2001.

Le principe de la suspension (phase 2) est basé sur le code judiciaire, qui prévoit que la décision d'admissibilité entraîne la suspension de toutes les voies d'exécution.

Par analogie avec la législation sur les faillites, on applique le principe de l'interruption (phase 3).

Art. 1675/7 § 2 du code judiciaire.

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