PENSION D'INVALIDITE

CM 484 du 23 juillet 1990. Directives relatives à la loi-programme du 22 décembre 1989 - Compléments à la circulaire n° 479 (extraits)

Article 59 des lois coordonnées (...) III. Pour l'application de la notion d'activité exercée en ordre principal visée à l'article 59 L.C., en plus des situations assimilées en vertu de l'article 53 L.C., il faut également tenir compte des: a) périodes pendant lesquelles aucune activité n'est...

CO 1033 du 7 janvier 1977. Modalités de contrôle du droit aux allocations familiales majorées pour invalides en faveur des travailleurs qui bénéficient d'une pension d'invalidité prématurée en vertu de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs (art. 56, §2, 1°, b, L.C.)

L'article 56, § 2, 1°, b des lois coordonnées prévoit l'octroi des allocations familiales au taux prévu à l'article 50ter en faveur des travailleurs malades qui bénéficient d'une pension d'invalidité en vertu de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs. Par ailleurs, le même...

CO 1335 du 11 février 2002. Loi-programme du 30 décembre 2001 (extraits)

1. La Prescription Article 120 des lois coordonnées a. Principes L'interruption de prescription est valable 3 années. Elle peut être renouvelée. Le nouvel article 120 L.C., entré en vigueur le 1er janvier 2002, assouplit les modes d'interruption de la prescription. Cet assouplissement vise à...

Note d'information 1987/2: - Application des art. 56 et art. 57 L.C., CM n° 361 du 19 juillet 1979. - Travailleurs pensionnés pour invalidité prématurée ayant momentanément repris le travail. - Application de l'expression "sans préjudice de l'art. 56, §2".

Il peut se produire que certains attributaires pensionnés prématurément en raison de leur invalidité, qui bénéficient des allocations familiales majorées pour invalides, reprennent le travail pour une période plus ou moins courte. Dans ces cas, le médecin de l'ONAFTS fixe généralement à moins de 66...

Article 56 de la Loi générale relative aux allocations familiales

§ 1er. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40: 1° le travailleur salarié malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six...
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