ONSSAPL (OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIAL DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES)

Article 32quater de la Loi générale relative aux allocations familiales

L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux personnes qui percoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une...

Article 32quinquies de la Loi générale relative aux allocations familiales

L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie au plus tard au 1er janvier 2015 les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du...

Article 32sexies de la Loi générale relative aux allocations familiales

Toutes les missions exercées par la caisse d’allocations familiales spéciale visée à l’article 32, par ou en vertu des articles 32 à 32quinquies, sont exercées par FAMIFED à partir du 1er septembre 2016, à l’exception des tâches concernant les nouvelles demandes, qui sont exercées par FAMIFED à...

Article 32ter de la Loi générale relative aux allocations familiales

L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.

Article 92 de la Loi générale relative aux allocations familiales

  Le Roi déterminera les conditions dans lesquelles un fonds de réserve pourra être constitué par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales dont il est question à l'article 32.

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