ENFANT HANDICAPE (ENFANT ATTEINT D'UNE AFFECTION)

Note d'information 1988/3: - Enfants totalement incapables d'exercer une profession quelconque. - AR du 12 novembre 1987 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont octroyées en faveur de l'enfant handicapé, visé à l'art. 63 L.C. Pas de révision de l'incapacité.

Comme la CO 1202 du 17 décembre 1987 le mentionne déjà, l'AR du 12 novembre 1987 ne prévoit plus qu'un degré d'incapacité pour l'enfant handicapé, à savoir "être atteint à au moins 66% d'une insuffisance ou d'une diminution de la capacité physique ou mentale", ce qui a pour conséquence que la...

10 mars 1964 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 20.3.1964)

Abrogé par l'A.R. du 12.11.1987, art. 6 (M.B. 21.11.1987) - En vigueur depuis le 1.12.1987. ---------------- Le présent A.R. reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui avaient déjà au moins 21 ans avant le 1er juillet 1987. ---------------- Article 1er. Les enfants handicapés...

12 novembre 1987 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 21.11.1987)

Abrogé par l'A.R. du 3.5.1991, art. 19 (M.B. 3.7.1991), entré en vigueur le 1.4.1991. Le présent arrêté reste touteois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient des allocations familiales visées à l'article 63 des lois coordonnées tel que modifié par la loi du 27.2.1987 relative...

12 novembre 1987 - arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les allocations familiales sont octroyées en faveur de l'enfant handicapé visé à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 21.11.1987)

Abrogé par l'Arrêté royal du 3.5.1991, art. 19 (M.B. 3.7.1991), en vigueur depuis le 1.4.1991. Cet arrêté reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient des allocations familiales visées à l'article 63 des lois coordonnées tel que modifié par la loi du 27 février 1987...

3 mai 1991 - arrêté royal portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales(M.B. 3.7.1991)

Abrogé depuis le 1.5.2003 - Arrêté royal du 28.3.2003, art. 27, (M.B. 23.4.2003). Les art. 16, 17, 18 et 19 de l'A.R. du 3.5.1991 restent cependant applicables, ainsi que les articles auxquels il est fait référence dans l'A.R. du 28.3.2003 et l'A.R. du 28.8.1991 portant exécution des articles 20...

Article 47 de la Loi générale relative aux allocations familiales

§ 1. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63,§1er majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément1 de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi. L'autonomie de l'enfant est évaluée par...

Article 56septies de la Loi générale relative aux allocations familiales

§ 1er. L'enfant qui est né au plus tard le 31 décembre 1992 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p. c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu de la...

Article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales

  §1. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard le 31 décembre 1992 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins et ce à titre de mesure transitoire. Le Roi détermine par qui, selon quels critères...

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